Article T 30 : Installations temporaires à la charge
de l'exposant
§ 1.
En atténuation des dispositions de l'article GZ
11, des compteurs individuels peuvent être installés
dans les stands.
§ 2.
Chaque installation temporaire des stands doit comporter un organe
de coupure générale ; celui-ci peut être le robinet d'arrivée
de gaz au compteur.
Le compteur, s'il existe, et l'organe de coupure doivent être signalés
et facilement accessibles en permanence au personnel du stand.
§ 3.
Lorsqu'il n'existe pas de compteur, chaque installation doit comporter,
en aval du robinet d'arrêt général, un dispositif permettant de
procéder à l'essai d'étanchéité au manomètre.
§ 4.
Dès que le stand est laissé sans surveillance individuelle, tous
les organes de coupure doivent être fermés.
§ 5.
Chaque installation doit obligatoirement être démontée à l'issue
de l'exposition pour laquelle elle était destinée.