ERP,PREVENTIONNISTE.COM,Reglement du 25 juin 1980 CONSTRUCTION
 
 
Etablissements spéciaux
PS

Article T 30 : Installations temporaires à la charge de l'exposant

§ 1. En atténuation des dispositions de l'article GZ 11, des compteurs individuels peuvent être installés dans les stands.

§ 2. Chaque installation temporaire des stands doit comporter un organe de coupure générale ; celui-ci peut être le robinet d'arrivée de gaz au compteur.

Le compteur, s'il existe, et l'organe de coupure doivent être signalés et facilement accessibles en permanence au personnel du stand.

§ 3. Lorsqu'il n'existe pas de compteur, chaque installation doit comporter, en aval du robinet d'arrêt général, un dispositif permettant de procéder à l'essai d'étanchéité au manomètre.

§ 4. Dès que le stand est laissé sans surveillance individuelle, tous les organes de coupure doivent être fermés.

§ 5. Chaque installation doit obligatoirement être démontée à l'issue de l'exposition pour laquelle elle était destinée.

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